S-2.1, r. 14 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail dans les mines

Texte complet
66. Dans une mine à ciel ouvert, au moins une voie de circulation permettant l’accès à chaque étage de travail doit être tracée et entretenue. Cette voie doit être conforme aux normes suivantes:
1°  des échelles ou des escaliers doivent y être installés lorsqu’elle est inclinée à plus de 30 ° par rapport à l’horizontale et, lorsque cet angle est supérieur à 50 °, seules des échelles peuvent y être installées;
2°  les échelles doivent:
a)  être fixées solidement en place par au moins 2 attaches indépendantes;
b)  être inclinées à moins de 70 ° par rapport à l’horizontale;
c)  comporter des paliers de repos munis de garde-corps à au moins tous les 6 m (19,7 pi);
3°  les escaliers doivent:
a)  avoir des marches uniformes dans une même volée;
b)  avoir des marches antidérapantes dont la profondeur est supérieure à 150 mm (5,9 po);
c)  être munis de garde-corps solidement fixés sur les côtés exposés aux chutes;
d)  être munis d’une main courante sur au moins un côté;
4°  les escaliers et les paliers de repos doivent être conçus et construits pour supporter une charge vive de 4,8 kN/m2 (100,2 livres/pi2);
5°  les garde-corps doivent:
a)  avoir une hauteur d’au moins 1 m (3,3 pi);
b)  être conçus et construits pour résister à une force horizontale concentrée d’au moins 900 N (202,3 livres) appliquée à n’importe quel point de la lisse supérieure et à une force verticale concentrée d’au moins 450 N (101,2 livres) appliquée à n’importe quel point de la lisse supérieure;
c)  avoir une lisse supérieure située entre 900 mm (35,4 po) et 1 100 mm (43,3 po) du plancher et une lisse intermédiaire fixée à mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher.
D. 213-93, a. 66; D. 1326-95, a. 17.